Responsabilité – classification

La responsabilité concernant la classification des matières infectieuses de classe 6.2 :

 Le scénario et réponse suivant provient du Bulletin de nouvelles TMD, Vol. 26, No. 2, automne 2006 de Transports Canada et mise à jour pour prendre en considération les modifications de 2008.

 Scénario : Un médecin d’un hôpital au Canada traite un patient infecté par le virus de l’hépatite B.  Après avoir prélevé du sang du patient, le médecin envoie l’échantillon au laboratoire de l’hôpital, où il sera emballé puis expédié à l’autre bout de la ville, dans un laboratoire qui effectuera les tests diagnostiques. Le médecin n’indique pas sur l’échantillon de sang qu’il s’agit de « matières infectieuses UN3373 » parce qu’il croit qu’il ne faut pas divulguer les renseignements personnels sur la santé du patient.

 Question : En agissant de la sorte, ce médecin a-t-il omis de se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD)?

 Réponse : Oui. Le médecin du scénario savait que le patient était infecté par le virus de l’hépatite B. Il devait donc indiquer sur l’échantillon qu’il s’agissait de « matières infectieuses, Classe 6.2,  conformément à la partie 2 du Règlement. De cette façon, le personnel du laboratoire aurait pu manutentionner l’échantillon et faire la demande de transport conformément au Règlement sur le TMD. Le processus comprend la préparation d’un document d’expédition de marchandises dangereuses, la sélection d’un contenant adéquat et l’apposition d’indications de danger – marchandises dangereuses sur les contenants. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le nom du patient ou ses renseignements personnels pour envoyer des matières infectieuses.




C’est la 5e fois que je fait cette formation et c’était de loin la meilleure. Bon professeur, dynamique, intéressant. Votre guide est super – Merci – Julie Fleury