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Responsabilité – classification

La responsabilité concernant la classification des matières infectieuses de classe 6.2 :

 Le scénario et réponse suivant provient du Bulletin de nouvelles TMD, Vol. 26, No. 2, automne 2006 de Transports Canada et mise à jour pour prendre en considération les modifications de 2008.

 Scénario : Un médecin d’un hôpital au Canada traite un patient infecté par le virus de l’hépatite B.  Après avoir prélevé du sang du patient, le médecin envoie l’échantillon au laboratoire de l’hôpital, où il sera emballé puis expédié à l’autre bout de la ville, dans un laboratoire qui effectuera les tests diagnostiques. Le médecin n’indique pas sur l’échantillon de sang qu’il s’agit de « matières infectieuses UN3373 » parce qu’il croit qu’il ne faut pas divulguer les renseignements personnels sur la santé du patient.

 Question : En agissant de la sorte, ce médecin a-t-il omis de se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD)?

 Réponse : Oui. Le médecin du scénario savait que le patient était infecté par le virus de l’hépatite B. Il devait donc indiquer sur l’échantillon qu’il s’agissait de « matières infectieuses, Classe 6.2,  conformément à la partie 2 du Règlement. De cette façon, le personnel du laboratoire aurait pu manutentionner l’échantillon et faire la demande de transport conformément au Règlement sur le TMD. Le processus comprend la préparation d’un document d’expédition de marchandises dangereuses, la sélection d’un contenant adéquat et l’apposition d’indications de danger – marchandises dangereuses sur les contenants. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le nom du patient ou ses renseignements personnels pour envoyer des matières infectieuses.

Modifications 2012 – IATA-RTMD

Plusieurs modifications règlementaires ont été apportées au RTMD canadien et québecois ainsi qu’au  nouveau règlement de l’IATA (53e édition).   Ces nouvelles  éditions apportent certains changements  en rapport avec les matières infectieuses.

 RTMD québecois:

Le 14 décembre 2011, le gouvernement du Québec a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des matières dangereuses (RTMD-Québec). Il renvoie au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD-Canada) du gouvernement fédéral en ce qui a trait aux normes applicables au transport routier des marchandises dangereuses.  Les principales modifications règlementaires sont les suivantes:

 Formation (changement majeur)
Ajout de nouvelles dispositions pour la formation sur le transport des matières dangereuses :

 Le conducteur doit avoir en sa possession son certificat de formation.

 L’expéditeur doit
– s’assurer que le manutentionnaire a suivi une formation appropriée et est titulaire d’un certificat de formation (s’applique également lorsque le manutentionnaire n’est pas son employé).

– doit avoir une copie du certificat de formation du manutentionnaire ainsi qu’une copie de son dossier de formation ou de son énoncé d’expérience (doit aussi avoir accès à ces documents lorsque le manutentionnaire n’est pas son employé).

 L’exploitant (transporteur) doit s’assurer que le conducteur a suivi une formation appropriée et est titulaire d’un certificat de formation (s’applique également lorsque le conducteur n’est pas son employé).

 Ces derniers changements sont importants quand aux responsabilités des personnes employant des agences leur fournissant les services de personne

 Définitions et dispositions générales

 Adoption de cinq modifications du RTMD-Canada. Dorénavant, le RTMQ-Québec sera évolutif en fonction des modifications de la règlementation fédérale.

 Modification de la définition d’«expéditeur» et ajout de la définition «offrir pour le transport».

 «EXPÉDITEUR»: la personne au Canada et qui, selon le cas :

1° est nommée comme expéditeur dans le document d’expédition;
2° importe des matières dangereuses;

 «OFFRIR POUR LE TRANSPORT»: le fait :

 – de choisir un transporteur ou d’en permettre le choix
– de les préparer ou d’en permettre la préparation afin qu’un transporteur en prenne possession;
– de permettre à un transporteur d’en prendre possession

 (Source – Transport Québec)

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Bernard Parker
Spécialiste en règlementation

Directeur général – Centre de formation en matières dangereuses

 

Spécimen exempté ou cat. B ?

La classification des matières infectieuses
En vertu de l’article 2.1 du RTMD canadien, la classification des marchandises dangereuses relève de l’expéditeur.  Celui-ci doit prendre toutes les précautions raisonnables afin de s’assurer de la bonne classification de son échantillon sans faire une fausse déclaration de danger (ce qui est interdit par la loi).

Hors, plusieurs études obligent les expéditeurs à utiliser la classification UN3373 cat. B pour toutes les expéditions de produits biologiques.  Soyez avisé que Transports Canada interdit la sur-classification d’une marchandise dangereuse comme le précise le courriel reçu de Monsieur David Lamarche.  De plus, l’utilisation d’une sur-classification entraîne l’utilisation de contenants normalisés ce qui augmente les coûts à l’expéditeur et plus d’obliger la formation.  Curieusement, ces mêmes études obligent les expéditeurs à utiliser une lettre de transport stipulant qu’il n’y a aucune chance que l’échantillon contienne une matière nuisible pour la santé.

Selon Transport Canada, ces informations contradictoires rendent l’expédition non-conforme et expose l’expéditeur à des sanctions.  Elle précises que l’expéditeur doit s’assurer que les informations fournies soient cohérentes.

  Ces interprétation se retrouvent dans notre onglet  intitulé « Classification »

Classification des spécimens

Mise à jour – Juin 2013

Les matières toxiques et infectieuses peuvent causer de sérieux dommages à la santé. Le RTMD inclut les matières infectieuses dans la classe 6.2.  La classification de ces produits est souvent chose mécomprise.  Cet article cherche à démystifier cette procédure en offrant de l’information simple à comprendre supporter par des interprétations écrites des autorités compétentes légales.

Classe 6.2 – Matières infectieuses

Définition: Matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elle contient, des micro-organismes viables connus pour causer, ou dont il est raisonnable de prévoir qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal …Virus (VIH, H1N1), bactéries, rickettsies, parasites, champignons matières biologiques, échantillons de diagnostic contaminés.  Une substance dont il n’y a aucune raison de croire qu’elle contient un agent pathogénique ne devrait pas être considérée comme « matière infectieuse ». 

L’expression «avoir des raisons de croire» signifie qu’il y a suffisamment de facteurs qui laissent entendre qu’un spécimen contient des matières infectieuses incluses dans la cat. A ou B. Il vous faut donc faire preuve de jugement professionnel pour déterminer si le spécimen en question doit être réglementé ou non et tenir compte de facteurs comme les antécédents médicaux connus, les symptômes et les circonstances particulières entourant la source, humaine ou animale, ainsi que les conditions endémiques locales.

Même si une personne n’a pas d’antécédent ou de symptômes d’infection, un spécimen doit être classifié comme appartenant à la classe 6.2 lorsqu’il est expédié à des fins d’essai d’une matière infectieuse connue et réglementée. Cette disposition ne s’applique toutefois que lorsqu’un professionnel de la santé a des raisons valables d’effectuer des essais, par exemple si un patient a été en contact avec une matière infectieuse.

 Si un spécimen est prélevé dans le cadre de tests de dépistage de routine, il peut être manutentionné en tant que « spécimen humain exempté » aux termes de l’article 1.42, même dans le cas d’essais s’appliquant à une matière infectieuse.  On pourrait vouloir procéder à un test de dépistage en vue de déceler toute maladie infectieuse. Dans ce cas, vous pouvez expédier le spécimen en tant que « spécimen humain exempté » si le professionnel de la santé n’a aucune raison de croire que la personne a été en contact avec une matière infectieuse.

CATÉGORIE A (danger élevé) : Matière infectieuse transportée sous forme qui peut, en cas d’exposition à celle-ci, provoquer une invalidité permanente, constituer une menace ou provoquer la mort. Les catégories A sont automatiquement assignées à un des deux numéros UN suivant :

·     UN2814 – MATIÈRES INFECTIEUSES POUR L’HOMME

·      UN2900 – MATIÈRES INFECTIEUSES POUR LES ANIMAUX seulement

L’inclusion dans la catégorie A, pour certains organismes, est limité aux cultures.  Des exemples indicatifs sont disponibles de Transports Canada à l’adresse suivante:

 http://www.tc.gc.ca/tmd/clair/partie2.htm#appendice3

 

 Substances considérées Cat. A (UN2814) en tout temps

1. virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo;

2. virus d’Ebola;

3. virus Flexal;

4. virus de Guanarito;

5. Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal;

6. Hantavirus causant le syndrome pulmonaire;

7. virus Hendra;

8. virus de l’herpès B/Cercopithecine Herpèsvirus–1 (RTMD Canada);

9. virus de Junin;

10. virus de la forêt de Kyasanur;

11. virus de la fièvre de Lassa;

12. virus de Machupo;

13. virus de Marburg;

14. virus de la variole du singe;

15. virus de Nipah;

16. virus de la fièvre hémorragique d’Omsk;

17. virus de l’encéphalite vernoestivale russe (RTMD Canada);

18. virus de Sabia;

19. virus de la variole.

Substances considérées Cat. A (UN2814) uniquement en culture

1. Bacillus anthracis

2. Brucella abortus

3. Brucella melitensis

4. Brucella suis

5. Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei – Morve

6. Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei

7. Chiamydia psittaci – souches aviaires

8. Clostridium botulinum

9. Coccidioides immitis

10. Coxiella burnetii

11. Escherichia coli, producteur de vérotoxine

12. Francisella tularensis

13. Mycobacterium tuberculosis

14. Poliovirus

15. Rickettsia prowazekii

16. Rickettsia rickettsii

17. Shigella dysenteriae type 1

18. Virus de l’encéphalite à tiques

19. Virus de l’encéphalite équine de l’Est

20. Virus de l’encéphalite équine du Venezuela

21. Virus de l’encéphalite japonaise

22. Virus de l’hépatite B

23. Virus de l’immunodéficience humaine

24. Virus de l’influenza aviaire hautement pathogène

25. Virus de la dengue

26. Virus de la fièvre de la vallée du Rift

27. Virus de la fièvre jaune

28. Virus du Nil occidental

29. Virus rabique

30. Yersinia pestis

31. Virus de l’herpes simien (RTMD Canada)

32. Virus du singe B (RTMD Canada)

33. Coronavirus humain – SRAS, Syndrome respiratoire aigu sévère (RTMD Canada)

Substances considérées Cat. A (UN2900) uniquement en culture
(Pour les animaux seulement)

34. Mycoplasma mycoides – Pleuropneumonie bovine contagieuse

35. Paramyxovirus aviaire de type 1 – Virus de la maladie de Newcastlé vélogène

36. Virus de la dermatose nodulaire

37. Virus de la fièvre aphteuse

38. Virus de la fièvre porcine classique

39. Virus de la fièvre porcine d’Afrique

40. Virus de la maladie vésiculaire du porc

41. Virus de la peste des petits ruminants

42. Virus de la stomatite vésiculaire

43. Virus de la variole caprine

44. Virus de la variole ovine

45. Virus Rinderoest

Catégorie B (danger faible) :  Matière infectieuse qui ne satisfait pas aux critères de la Catégorie A, mais qui présente un risque à la sécurité publique. 

  • Échantillon de sang contenant le VIH (pas de culture)
  • Prélèvement biologique infecté à l’Hépatite B

On les retrouve sous un seul numéro UN, soit :  

UN 3373 – MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.

Des exemples indicatifs (liste non exhaustive) sont disponibles à l’annexe 3 du TRMD et sur le site de Transports Canada à l’article 2.36 et à l’adresse suivante:

http://www.tc.gc.ca/tmd/clair/partie2.htm#appendice3

Spécimens exemptés (risque minime)

Une matière est partiellement exemptée du RTMD s’il est raisonnable de croire qu’elle ne contient aucune présence de matières pathogéniques et qu’elle est expédiée pour analyse ou enquête (premier test de dépistage).

  • analyse de sang non contaminé (test de routine)
  • échantillons d’urine

Ces produits ne doivent pas être expédiés en tant que UN3373.  Ceci est considéré comme une fausse déclaration selon l’interprétation de Transports Canada (voir la section Interprétation).  Certains produits comme les vaccins et autres de ce genre sont complètement exemptés de la règlementation.

Pour plus d’informations, veuillez commuiniquer avec l’auteur.

Bernard Parker
Spécialiste en règlementation
Directeur général – Centre de fromation en matières dangereuses