Classification des spécimens

Mise à jour – Juin 2013

Les matières toxiques et infectieuses peuvent causer de sérieux dommages à la santé. Le RTMD inclut les matières infectieuses dans la classe 6.2.  La classification de ces produits est souvent chose mécomprise.  Cet article cherche à démystifier cette procédure en offrant de l’information simple à comprendre supporter par des interprétations écrites des autorités compétentes légales.

Classe 6.2 – Matières infectieuses

Définition: Matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elle contient, des micro-organismes viables connus pour causer, ou dont il est raisonnable de prévoir qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal …Virus (VIH, H1N1), bactéries, rickettsies, parasites, champignons matières biologiques, échantillons de diagnostic contaminés.  Une substance dont il n’y a aucune raison de croire qu’elle contient un agent pathogénique ne devrait pas être considérée comme « matière infectieuse ». 

L’expression «avoir des raisons de croire» signifie qu’il y a suffisamment de facteurs qui laissent entendre qu’un spécimen contient des matières infectieuses incluses dans la cat. A ou B. Il vous faut donc faire preuve de jugement professionnel pour déterminer si le spécimen en question doit être réglementé ou non et tenir compte de facteurs comme les antécédents médicaux connus, les symptômes et les circonstances particulières entourant la source, humaine ou animale, ainsi que les conditions endémiques locales.

Même si une personne n’a pas d’antécédent ou de symptômes d’infection, un spécimen doit être classifié comme appartenant à la classe 6.2 lorsqu’il est expédié à des fins d’essai d’une matière infectieuse connue et réglementée. Cette disposition ne s’applique toutefois que lorsqu’un professionnel de la santé a des raisons valables d’effectuer des essais, par exemple si un patient a été en contact avec une matière infectieuse.

 Si un spécimen est prélevé dans le cadre de tests de dépistage de routine, il peut être manutentionné en tant que « spécimen humain exempté » aux termes de l’article 1.42, même dans le cas d’essais s’appliquant à une matière infectieuse.  On pourrait vouloir procéder à un test de dépistage en vue de déceler toute maladie infectieuse. Dans ce cas, vous pouvez expédier le spécimen en tant que « spécimen humain exempté » si le professionnel de la santé n’a aucune raison de croire que la personne a été en contact avec une matière infectieuse.

CATÉGORIE A (danger élevé) : Matière infectieuse transportée sous forme qui peut, en cas d’exposition à celle-ci, provoquer une invalidité permanente, constituer une menace ou provoquer la mort. Les catégories A sont automatiquement assignées à un des deux numéros UN suivant :

·     UN2814 – MATIÈRES INFECTIEUSES POUR L’HOMME

·      UN2900 – MATIÈRES INFECTIEUSES POUR LES ANIMAUX seulement

L’inclusion dans la catégorie A, pour certains organismes, est limité aux cultures.  Des exemples indicatifs sont disponibles de Transports Canada à l’adresse suivante:

 http://www.tc.gc.ca/tmd/clair/partie2.htm#appendice3

 

 Substances considérées Cat. A (UN2814) en tout temps

1. virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo;

2. virus d’Ebola;

3. virus Flexal;

4. virus de Guanarito;

5. Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal;

6. Hantavirus causant le syndrome pulmonaire;

7. virus Hendra;

8. virus de l’herpès B/Cercopithecine Herpèsvirus–1 (RTMD Canada);

9. virus de Junin;

10. virus de la forêt de Kyasanur;

11. virus de la fièvre de Lassa;

12. virus de Machupo;

13. virus de Marburg;

14. virus de la variole du singe;

15. virus de Nipah;

16. virus de la fièvre hémorragique d’Omsk;

17. virus de l’encéphalite vernoestivale russe (RTMD Canada);

18. virus de Sabia;

19. virus de la variole.

Substances considérées Cat. A (UN2814) uniquement en culture

1. Bacillus anthracis

2. Brucella abortus

3. Brucella melitensis

4. Brucella suis

5. Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei – Morve

6. Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei

7. Chiamydia psittaci – souches aviaires

8. Clostridium botulinum

9. Coccidioides immitis

10. Coxiella burnetii

11. Escherichia coli, producteur de vérotoxine

12. Francisella tularensis

13. Mycobacterium tuberculosis

14. Poliovirus

15. Rickettsia prowazekii

16. Rickettsia rickettsii

17. Shigella dysenteriae type 1

18. Virus de l’encéphalite à tiques

19. Virus de l’encéphalite équine de l’Est

20. Virus de l’encéphalite équine du Venezuela

21. Virus de l’encéphalite japonaise

22. Virus de l’hépatite B

23. Virus de l’immunodéficience humaine

24. Virus de l’influenza aviaire hautement pathogène

25. Virus de la dengue

26. Virus de la fièvre de la vallée du Rift

27. Virus de la fièvre jaune

28. Virus du Nil occidental

29. Virus rabique

30. Yersinia pestis

31. Virus de l’herpes simien (RTMD Canada)

32. Virus du singe B (RTMD Canada)

33. Coronavirus humain – SRAS, Syndrome respiratoire aigu sévère (RTMD Canada)

Substances considérées Cat. A (UN2900) uniquement en culture
(Pour les animaux seulement)

34. Mycoplasma mycoides – Pleuropneumonie bovine contagieuse

35. Paramyxovirus aviaire de type 1 – Virus de la maladie de Newcastlé vélogène

36. Virus de la dermatose nodulaire

37. Virus de la fièvre aphteuse

38. Virus de la fièvre porcine classique

39. Virus de la fièvre porcine d’Afrique

40. Virus de la maladie vésiculaire du porc

41. Virus de la peste des petits ruminants

42. Virus de la stomatite vésiculaire

43. Virus de la variole caprine

44. Virus de la variole ovine

45. Virus Rinderoest

Catégorie B (danger faible) :  Matière infectieuse qui ne satisfait pas aux critères de la Catégorie A, mais qui présente un risque à la sécurité publique. 

  • Échantillon de sang contenant le VIH (pas de culture)
  • Prélèvement biologique infecté à l’Hépatite B

On les retrouve sous un seul numéro UN, soit :  

UN 3373 – MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.

Des exemples indicatifs (liste non exhaustive) sont disponibles à l’annexe 3 du TRMD et sur le site de Transports Canada à l’article 2.36 et à l’adresse suivante:

http://www.tc.gc.ca/tmd/clair/partie2.htm#appendice3

Spécimens exemptés (risque minime)

Une matière est partiellement exemptée du RTMD s’il est raisonnable de croire qu’elle ne contient aucune présence de matières pathogéniques et qu’elle est expédiée pour analyse ou enquête (premier test de dépistage).

  • analyse de sang non contaminé (test de routine)
  • échantillons d’urine

Ces produits ne doivent pas être expédiés en tant que UN3373.  Ceci est considéré comme une fausse déclaration selon l’interprétation de Transports Canada (voir la section Interprétation).  Certains produits comme les vaccins et autres de ce genre sont complètement exemptés de la règlementation.

Pour plus d’informations, veuillez commuiniquer avec l’auteur.

Bernard Parker
Spécialiste en règlementation
Directeur général – Centre de fromation en matières dangereuses




Cours bien structuré, beaucoup d’exemple avec photos. Bien apprécié – M. Berthiaume GM Canada